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Article L3223-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3223-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme prévu à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire de la police ou la gendarmerie nationale et, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationale peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.