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Article L3222-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3222-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peut faire l'objet d'un contrôle d'identité judiciaire toute personne à l'encontre de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
1° Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
2° Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
3° Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
4° Qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, soit d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
5° Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.