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Article L3211-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3211-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, il est mis fin à cette enquête.
Dans le cas contraire, sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, les investigations peuvent, sans discontinuer, se poursuivre dans le cadre d'une enquête de police judiciaire conformément aux dispositions du livre V de la présente partie.