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Article L2244-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2244-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-5 du code des transports, les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant et les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent constater par procès-verbal les infractions prévues par ces articles.
Dans les cas et conditions prévus par le chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie et du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie, ces agents peuvent procéder à des relevés d'identité ou recourir à la procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle.