Les officiers fiscaux judiciaires sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
2° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
3° Les infractions d'escroquerie prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;
5° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.