Les gardes champêtres peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, lorsque celle-ci est applicable, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.