Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, les gardes champêtres relevant du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les infractions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2232-3. Pour les infractions mentionnées au 2° de cet article, ils exercent leurs attributions en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, conformément aux missions définies aux 1° à 4° de l'article L. 2232-2 ;
2° Les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;
3° Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.