Article L2222-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2222-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les officiers de police judiciaire habilités font l'objet d'une notation par le procureur général. Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.