Article L2212-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2212-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La chambre des investigations et des libertés, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et la personne contrôlée. Cette personne peut se faire assister par un avocat.