Un tribunal judiciaire désigné par décret est compétent sur toute l'étendue du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants, commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique :
1° Délits de harcèlement sexuel prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code ;
2° Délits de harcèlement moral prévus au 4° de l'article 222-33-2-2 du code pénal, commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou à l'article 132-77 du même code.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.