Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code, lorsqu'il est commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
2° Blanchiment des délits mentionnés au 1° ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un de ces délits.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises par des mineurs, pour le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.