Les réquisitions du procureur de la République aux fins de dessaisissement prévues à l'article L. 2151-6 que ce magistrat peut prendre d'office peuvent être également prises sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties.
Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisés de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.
Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26.