Un ou plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes d'atteintes à la vie, de tortures et d'actes de barbarie, de viols et d'enlèvements, et de séquestrations prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes au sens de l'article L. 1720-2, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, son ressort s'étend à l'ensemble du territoire national.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.