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Article L2152-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2152-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Un ou plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes d'atteintes à la vie, de tortures et d'actes de barbarie, de viols et d'enlèvements, et de séquestrations prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes au sens de l'article L. 1720-2, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, son ressort s'étend à l'ensemble du territoire national.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.