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Article L2152-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2152-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.