La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.