Le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement :
1° Des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
2° Des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées à l'article L. 1723-3 ;
Par dérogation à l'article L. 2114-1, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris et son président sont compétents pour l'examen, selon les dispositions du titre III du livre II de la sixième partie, des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet antiterroriste conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les dispositions de l'article L. 2151-9 sont applicables lorsqu'il apparaît au pôle de l'instruction, au tribunal délictuel, au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie en application des 2° et 3° du présent article et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.