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Article L2151-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2151-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République près un tribunal judiciaire non spécialisé peut, pour les infractions relevant de la compétence concurrente d'une juridiction spécialisée, requérir le juge d'instruction de son tribunal de se dessaisir au profit du juge d'instruction de la juridiction spécialisée.
Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévus par l'article L. 2151-7 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de la juridiction spécialisée.
Les mandats de dépôt ou d'arrêt délivrée par le juge non spécialisé conservent leur force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre des investigations et des libertés lorsqu'elle est saisie d'affaires relevant de la compétence d'une juridiction spécialisée disposant d'une compétence concurrente.