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Article L2151-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2151-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve un tribunal judiciaire spécialisé disposant d'une compétence concurrente peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d'une part, les capacités d'accueil physique de la juridiction spécialisée et, d'autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l'audience devant cette juridiction fera l'objet d'une captation sonore.
Cette captation doit permettre une diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande.
Le président de la juridiction spécialisée peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Les modalités de la captation sonore et de la diffusion en différé de l'audience sont précisées par arrêté du ministre de la justice.