Sauf s'il en est disposé autrement, chaque tribunal judiciaire spécialisé comprend, pour connaître des infractions relevant de sa compétence spécialisée, une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne au sein de ce tribunal un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction ou du jugement des infractions relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après, avis du président du tribunal judiciaire spécialisé, donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne, au sein de ce tribunal, un ou plusieurs magistrats du parquet chargés du traitement des affaires relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après avis du procureur de la République du tribunal judiciaire spécialisé.
Au sein de chaque cour d'appel spécialisée, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement et du traitement des affaires relevant la compétence spécialisée de la juridiction.
Pour siéger au sein des juridictions de jugement spécialisées, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats du ministère public affectés au parquet anti-terroriste ou au parquet national financier près le tribunal judiciaire de Paris.