Sauf s'il en est disposé autrement, le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée dont la compétence concurrente s'étend sur le ressort de plusieurs cours d'appel, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application des dispositions prévoyant la compétence de la juridiction spécialisée.