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Article L2151-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2151-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux dispositions du présent chapitre, la compétence territoriale du ministère public et des juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines d'un tribunal judiciaire peut être élargie, aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, aux ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou sur l'ensemble du territoire national, pour connaître d'infractions déterminées.
Cette compétence élargie s'applique selon les cas, à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution et l'application des peines prononcées contre leurs auteurs. Elle entraîne la compétence de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé.
Sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une compétence exclusive, les autorités spécialisées disposent d'une compétence concurrente à celle qui résulte des règles prévues au chapitre 1er du titre Ier du présent livre.