La compétence territoriale définie aux articles L. 2141-8 et L. 2141-9 s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines.
Après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.