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Article L2133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation à l'article L. 2133-2, la chambre statuant en matière délictuelle est composée d'un seul des magistrats de la chambre exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal délictuel statuant à juge unique dans les cas prévus à l'article L. 4411-8, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
La chambre statuant à juge unique ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale.