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Article L2132-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2132-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, lorsqu'elle connaît en appel des crimes également jugés en premier ressort par une cour d'assises uniquement composée de magistrats en application des articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Elle comprend alors un président et six assesseurs.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner trois assesseurs au plus parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.