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Article L2131-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le président de la chambre des investigations et des libertés dispose de pouvoirs propres qui lui sont attribués par les dispositions du livre VII de la troisième partie.
Il s'assure également du bon fonctionnement des cabinets d'instruction. Il vérifie notamment les conditions d'exécution des commissions rogatoires et de recours à la détention provisoire. Il s'emploie à ce que les informations ne subissent aucun retard injustifié.