Le président de la chambre des investigations et des libertés est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il est exclusivement attaché à ce service.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.