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Article L2123-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2123-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation aux dispositions des articles L. 2123-15 à L. 2123-30, la cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, pour le jugement des crimes suivants :
1° Crimes constituant des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
2° Crimes en matière de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 ;
3° Crimes commis en bande organisée et crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes ;
4° Crimes de trafic de stupéfiants réprimés par les articles 222-24 à 222-40 du code pénal ;
5° Crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ;
Elle est également compétente en le jugement des crimes en matière militaire mentionnés à l'article L. 1725-1 du présent code ; toutefois, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires, la cour d'assises spécialement composée n'est compétente que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au jugement des accusés majeurs, sauf dans le cas prévu au 3°.