Sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent titre relatives à la cour criminelle départementale, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes accusées d'un crime par une décision de mise en accusation, sans préjudice de sa compétence en appel prévue par les articles L. 2132-1 à L. 2132-4.
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.