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Article L2121-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
Pour l'exécution des actes de l'information, il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions des troisième et sixième parties.