Articles

Article L2113-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2113-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour le jugement de certaines contraventions, le ministère public près le tribunal contraventionnel est représenté, dans les cas et selon les modalités précisés par décret en Conseil d'Etat, par le responsable du service de l'Etat habilité par la loi à exercer l'action pénale pour ces contraventions.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public s'il estime opportun.