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Article L2113-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2113-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Devant le tribunal contraventionnel, le ministère public est représenté :
1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;
2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1re à 4e classes et les contraventions de la 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.