Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par le commissaire de justice conformément aux dispositions des articles L. 1631-7 et L. 1631-8, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Le procureur de la République peut également prescrire au commissaire de justice de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.