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Article L1631-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1631-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le commissaire de justice doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la délivrance est faite à une personne morale, le commissaire de justice doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la délivrance effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Dans tous les cas, le commissaire de justice doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.