En cas de procédure portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, lorsque l'audition d'un témoin ou d'une victime est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne ou ses proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer leur sécurité et pouvant le cas échéant conduire à l'utilisation d'une identité d'emprunt.
Ces mesures sont décidées dans les conditions définies aux articles L. 6332-1 à L. 6332-5 aux collaborateurs de justice.
Elles s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour ces personnes de déposer de manière anonyme en application de l'article L. 1532-4.