Article L1452-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L1452-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le dispositif ne peut être attribué que si la victime y consent expressément. Avec son accord, il peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.