Conformément aux dispositions de la présente section, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques peut être attribué à la victime des infractions suivantes, en cas de grave danger la menaçant :
1° Viol ;
2° Violences commises par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3° Violences commises par son ancien conjoint ou concubin, ou par son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et la personne suspectée, poursuivie ou condamnée pour ces infractions.