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Article L1444-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux conditions prévues aux articles L. 1441-2 ou L. 1441-3.