Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces personnes morales :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins deux ans à l'époque des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.