Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel ;
2° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime ;
3° Le délit prévu par l'article L. 4163-11 du code de la santé publique ;
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, pour les infractions prévues au 1° du présent article, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime, sauf en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, pour lesquelles un accord écrit est nécessaire.
Toutefois, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.