Toute association dont l'objet statutaire est de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal :
2° L'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ;
3° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.