Articles

Article L1212-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1212-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à l'encontre d'un étranger le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français, si celui-ci déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée pour réaliser des enquêtes de personnalité ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de poursuites pour les infractions prévues aux articles L. 821-1, L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.