L'action pénale ne peut être mise en mouvement sans plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits, lorsqu'elle porte sur les délits prévus par :
1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;
2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.