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Article L1212-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1212-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'action pénale ne peut être mise en mouvement sans plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits, lorsqu'elle porte sur les délits prévus par :
1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;
2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.