La plainte ou la dénonciation prévue par l'article L. 1212-6 ne sont pas nécessaires :
1° En cas de poursuites exercées devant une juridiction pénale disposant d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire ;
2° En cas de poursuites pour un des délits portant atteinte aux intérêts de l'Union européenne mentionnés à l'article 113-14 du code pénal ;
3° En cas de poursuites pour le délit de violences commises sur une victime mineure prévu à l'article 222-12 du code pénal ;
4° En cas de poursuites pour le délit de violences prévu aux 6° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal ;
5° En cas de poursuites pour le délit d'agression sexuelle commise contre un mineur prévu à l'article 222-22 du code pénal ;
6° En cas de poursuites pour le délit de traite des êtres humains prévu aux articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal ;
7° En cas de poursuites pour le délit de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévu à l'article 225-11-2 du code pénal ;
8° En cas de poursuites pour le délit de recours à la prostitution commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable prévu à l'article 225-12-3 du code pénal ;
9° En cas de poursuites pour les délits de nature sexuelle commis contre un mineur prévus par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 du code pénal ;
10° En cas de poursuites pour le délit de participation à une activité mercenaire prévu à l'article 436-3 du code pénal ;
11° En cas de poursuites pour un délit portant atteinte à la protection de l'espèce humaine prévu à l'article 511-1 du code pénal.