Lorsque la loi pénale est applicable aux délits commis à l'étranger en application des articles 113-6 et 113-7 du code pénal ou de tout autre disposition législative, la poursuite de ces délits doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.