Par dérogation à l'article L. 8411-1, ne sont cependant pas applicables en Polynésie française les dispositions et articles suivants du présent code :
1° Dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;
2° Article L. 2125-9 permettant à magistrats exerçant à titre temporaire de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel ;
3° Articles L. 4223-31 à L. 4223-43 relatifs aux indemnités forfaitaires transactionnelles.