Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article L. 4413-16.
Les dispositions des articles L. 5221-5 et L. 3645-6 du présent code et celles de l'article L. 412-4 du code pénitentiaire ne leur sont pas applicables.
Pour l'application des articles L. 3645-8 et L. 5221-3 du présent code et de l'article L. 132-1 du code pénitentiaire, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
Pour l'application de l'article L. 5 du code pénitentiaire, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.