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Article L7323-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L7323-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du condamné est affiché :
1° Dans la ville où a été prononcée la condamnation ;
2° Dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis ;
3° Dans celle du domicile du demandeur ;
4° Dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s'il est décédé ou déclaré absent.
Dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité sont à la charge du Trésor.