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Article L7111-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L7111-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction, de la cour criminelle départementale et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.