Article L6241-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L6241-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et, le cas échéant, l'avocat choisi par elle ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.