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Article L6223-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Sans préjudice de l'application de l'article L. 6221-6, la demande de saisie présentée en application de l'article L. 6223-1 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article L. 6242-7 apparaît d'ores et déjà constitué.