Article L6125-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L6125-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Pour l'application des paragraphes 4 à 7 de l'article 21 du règlement précité, les autorités compétentes pour procéder à des échanges d'informations sont le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction.